M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.23. La présente section établit les modalités d’attribution d’une partie de la réserve constituée en vertu de l’article 69 sous forme de prêt de contingent individuel pour la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Pour les cycles de production antérieurs au 1er janvier 2019, le prêt de contingent individuel attribué est de 900 000 oeufs.
Le prêt de contingent individuel attribué est de 1 050 000 oeufs pour le cycle débutant le 1er janvier 2019.
À compter du cycle débutant le 1er janvier 2020, le prêt de contingent individuel attribué est ajusté en fonction de la variation annuelle du taux d’utilisation, défini à l’article 17. Le prêt de contingent individuel attribué est ainsi équivalent au prêt de contingent en vigueur lors du cycle précédent, auquel est ajouté ou soustrait une quantité proportionnelle à la hausse ou la baisse annuelle du taux d’utilisation notée entre les 2 cycles antérieurs. Le rapport des taux d’utilisation des 2 cycles qui précèdent immédiatement le cycle visé détermine la croissance ou la décroissance du prêt de contingent individuel accordé.
Les prêts de contingent individuel octroyés à tous les bénéficiaires du programme sont, pour un même cycle, égaux.
Décision 8928, a. 17; Décision 11475, a. 2.
8.23. La présente section établit les modalités d’attribution d’une partie de la réserve constituée en vertu de l’article 69 sous forme de prêt de contingent individuel de 900 000 oeufs chacun pour la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 8928, a. 17.